Article 1081 C.c.Q. : l’intérêt d’agir d’un syndicat de copropriété clarifié

Vendredi, 14 août, 2020
Mouna Aber, imk

Extrait(s) :

La question d’intérêt dans l’affaire Syndicat des copropriétaires de Vue phase I et II c. Développement Vue phase I inc., 2020 QCCS 2148, porte sur l’interprétation de l’article 1081 C.c.Q. qui, de l’avis de la Cour supérieure, doit être interprété largement afin de permettre au syndicat de prendre des recours personnels au nom des copropriétaires et d’éviter la multiplication des procédures. 

[...]

Les défendeurs ont soutenu que l’article 1081 C.c.Q. n’autorise pas le Syndicat à prendre un recours au nom des copropriétaires pour des dommages personnels subis causés par un vice affectant les parties communes, l’autorisation prévue à 1081 C.c.Q. ne concernant que les vices affectant directement les parties privatives. Le Tribunal a refusé cette prétention concluant plutôt que l’article 1081 C.c.Q. doit recevoir une interprétation extensive [...].

Le Tribunal ajoute que le libellé de l’article 1081 C.c.Q. n’exclut pas la possibilité pour les copropriétaires de donner mandat au Syndicat d’agir en leur nom [...]. Le Syndicat a donc l’intérêt pour agir pour les copropriétaires ce qui évite l’introduction de multiples recours parallèles.